J.O. 102 du 2 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07644

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Observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi relative aux assistants d'éducation


NOR : CSCL0306599X



Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés, d'un recours dirigé contre l'article 2 de la loi relative aux assistants d'éducation, adoptée le 10 avril 2003.

Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.


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L'article 2 de la loi déférée, modifiant le code de l'éducation, prévoit que des assistants d'éducation pourront être recrutés par des établissements d'enseignement pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, notamment en matière d'encadrement et de surveillance des élèves, d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris hors du temps scolaire.

Les assistants d'éducation seront recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite de six ans.

La loi indique que ce dispositif est destiné à bénéficier en priorité aux étudiants boursiers. Elle précise également que les assistants d'éducation pourront être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires de l'enseignement ainsi qu'aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et établissements.


I. - En ce qui concerne les conditions

de recrutement des assistants d'éducation


A. - Selon les auteurs du recours, les dispositions de l'article 2 de la loi déférée qui organisent le recrutement des assistants d'éducation méconnaîtraient les termes du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité, parce que le législateur n'aurait pas déterminé lui-même les garanties nécessaires à la préservation du principe d'égalité entre les établissements d'enseignement. Ils soutiennent, en particulier, que la mise en oeuvre du dispositif dépendrait de l'intervention des collectivités territoriales, qui pourrait être variable sur l'étendue du territoire. Ils relèvent également que le recrutement par le chef d'établissement ne permettrait pas de garantir le respect du principe d'égalité.

B. - Une telle argumentation ne saurait être accueillie.

Les auteurs du recours entendent se prévaloir de la décision no 93-329 DC du 13 janvier 1994 pour soutenir qu'il incomberait au législateur de prévoir les garanties nécessaires pour prémunir les établissements d'enseignement contre des ruptures d'égalité.

Par décision, le Conseil constitutionnel a, en effet, s'agissant d'une loi qui avait autorisé les collectivités locales à accorder des subventions d'investissement à des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, été conduit à combiner le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales avec les exigences constitutionnelles résultant du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 2 de la Constitution, notamment le principe d'égalité, et du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l'enseignement. Il a été jugé que les dispositions que le législateur édicte ne sauraient conduire à ce que les conditions essentielles d'application d'une loi relative à l'exercice de la liberté de l'enseignement dépendent de décisions des collectivités territoriales et puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce cadre que le Conseil constitutionnel a considéré qu'il incombe au législateur de prévoir les garanties nécessaires pour prémunir les établissements d'enseignement public contre des ruptures d'égalité à leur détriment au regard des obligations particulières que ces établissements assument.

Mais le Gouvernement entend souligner qu'au cas présent la question ne se pose pas dans ces termes. La loi déférée ne conduit pas à apprécier dans quelle mesure l'intervention des collectivités territoriales, dans le cadre de leur libre administration, doit se combiner avec le respect du principe d'égalité, s'agissant du respect des conditions essentielles d'application d'une loi relative à l'exercice de la liberté de l'enseignement. D'une part, les établissements d'enseignement privés n'étant pas en cause en l'espèce, la loi déférée n'est pas relative à l'exercice de la liberté de l'enseignement. D'autre part, les établissements concernés sont des établissements relevant de l'Etat et l'objet de la loi déférée n'est pas d'instituer de nouvelles possibilités de financement de ces établissements par les collectivités territoriales.


La loi prévoit que les assistants d'éducation seront recrutés par les établissements publics d'enseignement. Le budget de ces établissements sera abondé, pour ce faire, par des crédits d'Etat, répartis entre établissements par le recteur d'académie. La loi ne prévoit aucune intervention des collectivités territoriales dans le recrutement des assistants d'éducation.

La saisine se méprend à ce propos sur la portée de l'article L. 916-2 du code de l'éducation résultant de la loi déférée. Cet article se borne à prévoir que les assistants d'éducation pourront être mis à disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. 212-15. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de permettre aux assistants d'éducation de participer à des activités organisées par les collectivités territoriales en complément des missions pour lesquelles ils sont recrutés par l'établissement.

L'article L. 216-1 concerne des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires dont la loi précise qu'elles sont facultatives et qu'elles ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. L'article L. 216-1 prévoit déjà que « des agents de l'Etat » peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour encadrer ou animer de telles activités. La loi déférée a pour seul objet de préciser que les assistants d'éducation, qui ne sont pas des agents de l'Etat mais des agents de l'établissement, pourront y participer également dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Pour sa part, l'article L. 212-15 permet à la commune, en accord avec la collectivité territoriale de rattachement, d'utiliser les locaux scolaires en dehors du temps scolaire pour y organiser des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif. La loi déférée permet aux assistants d'éducation de participer à de telles activités, qui n'ont pas davantage que celles prévues à l'article L. 216-1 vocation à se substituer au service public de l'éducation.

Une participation des collectivités territoriales au financement des contrats d'assistants d'éducation ne pourra intervenir que pour ces activités complémentaires dans la mesure où les assistants d'éducation y participeront, dans les mêmes conditions que pour les autres personnels de l'Etat. Une telle participation ne saurait donc affecter de quelque manière que ce soit l'organisation ou le fonctionnement du service public de l'éducation.


Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'il incombait au législateur de préciser davantage les conditions du recrutement des assistants d'éducation. La libre administration des collectivités territoriales n'est pas en cause, dès lors que ces collectivités ne sont pas appelées à financer les activités de ces personnels dans le cadre du service public assuré par les établissements publics d'enseignement.

Il appartiendra naturellement aux autorités de l'Etat de veiller à ce que le principe d'égalité entre établissements publics soit respecté à l'occasion de la répartition des dotations entre ces établissements. Cette répartition relève de la responsabilité de l'Etat ; elle sera fondée sur des critères objectifs et rationnels liés aux besoins des établissements appréciés en fonction de leur taille, de leur structure, de leur implantation ou de leur situation particulière. De telles mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement d'un service public relèvent de la compétence des autorités chargées de ce service public. Elles n'appellent pas, par elles-mêmes, l'intervention du législateur.

Pour ces raisons, le Gouvernement estime que les auteurs du recours ne sont pas fondés à soutenir que la loi déférée serait contraire à la Constitution, faute pour le législateur d'avoir énoncé des conditions destinées à garantir le respect du principe d'égalité entre les établissements publics d'enseignement.


II. - En ce qui concerne la priorité accordée

aux étudiants boursiers


A. - La loi déférée indique, au cinquième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation résultant de l'article 2, que le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.

Les députés requérants critiquent cette disposition comme étant contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce qu'ils estiment qu'elle ne garantirait pas de façon suffisamment contraignante que ces personnels seront prioritairement choisis parmi les étudiants boursiers.

B. - Ce grief ne peut être retenu.

Il faut relever que l'argumentation des auteurs du recours ne peut prendre appui sur aucune règle ou aucun principe de valeur constitutionnelle. En effet, aucune norme de valeur constitutionnelle, et notamment pas l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne peut être regardée comme impliquant qu'un droit de priorité strictement entendu puisse conduire à réserver à des étudiants boursiers la possibilité d'être recrutés en qualité d'assistants d'éducation. On ne peut donc reprocher au législateur de n'avoir pas institué un tel droit de priorité absolue.

De fait, le législateur a entendu respecter les termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en vertu duquel « tous les citoyens sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que leurs vertus et leurs talents ». Le législateur a respecté ce principe, tout en prenant en compte le souci, partagé par le Gouvernement, que le dispositif permette d'aider certains étudiants, en particulier boursiers, à financer leurs études. Les recrutements d'assistants d'éducation seront fondés d'abord sur une appréciation des mérites des candidats et leur aptitude à remplir les fonctions considérées. L'indication donnée par le législateur permettra cependant aux autorités procédant au recrutement des assistants d'éducation de prendre en considération la situation des étudiants boursiers à titre d'élément d'appréciation. Cette intervention du législateur apparaît conforme aux exigences de la jurisprudence constitutionnelle (par exemple décision no 2001-452 DC du 6 décembre 2001).


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En définitive, le Gouvernement considère qu'aucun des griefs invoqués par la saisine n'est de nature à justifier la censure des dispositions critiquées de la loi déférée. Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont il est saisi.